- La laïcité en France -
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La traduction du principe de laïcité dans les services publics se traduit par le principe de neutralité.

Le principe de neutralité s’impose aux bâtiments et aux services eux-mêmes.

La neutralité de l'immeuble public

Si le principe de neutralité s’impose aux bâtiments il n’est pas, pour autant, possible d’exclure toute présence du religieux dans les bâtiments affectés à un service public :
- CAA Nantes, 4 février 1999, Association civique Joué Langueurs, n°98NT00207 (Mais le conseil municipal peut décider l’érection d’une statue en hommage à un prélat eu égard à son rôle dans la cité :
- C.E. 25 novembre 1988, M. D…, n°65932


Par exemple un maire ne peut se fonder sur le caractère prétendument sectaire d’une association cultuelle souhaitant célébrer une fête religieuse pour refuser la location d’une salle communale :
- C.E. ord. 30 mars 2007, ville de Lyon, n°304053

La jurisprudence admet que des cérémonies religieuses puissent être célébrées dans certains établissements publics tels prisons, hôpitaux, asiles, internats, genre de lieux d’où les intéressés ne peuvent pas sortir facilement :
- C.E. 28 janvier 1955, sieurs A… et V…

Mais le Conseil d’Etat refuse de mettre à la charge de l’administration une quelconque obligation dès que les possibilités de sortie suffisent à assurer le respect de la liberté de culte :
- C.E. Ass. 6 juin 1947, Union catholique des hommes du diocèse de Versailles (annulation de la délibération du conseil général interdisant les cérémonies religieuses dans les hôpitaux du département) - C.E. Ass. 1° avril 1949, (annulation d’une circulaire supprimant toutes les aumôneries créées dans l’enseignement secondaire entre 1939 et 1946)

Par contre l’autorité publique peut accepter, même lorsqu’elle n’y est pas tenue, d’aménager un local dédié à l’exercice cultuel. S'il reconnait la légalité des actes par lesquels le ministre de l'Education nationale avait inclus dans le programme de construction de la cité scolaire sud de Lille, que devait édifier l'Etat, un pavillon cultuel affecté à la célébration des cultes catholique, protestant et israélite et accepté l'offre de concours d'une association catholique au financement de ce pavillon l'arrêt précise que le ministre était en droit de prendre toutes mesures utiles pour assurer le libre exercice des cultes au sein de la cité scolaire, dès lors que ni la liberté de conscience ni l'intérêt de l'ordre public n'y faisait obstacle et que les dépenses mises à la charge de la collectivité publique n'excédaient pas celles prévues à l'article 2 de la loi du 9 décembre 1906 :
- C.E. 7 mars 1969, ville de Lille, n°70734

Une résidence universitaire peut comprendre une salle où, dans le respecter tant des impératifs d’ordre public, de neutralité du service public et de bonne gestion des locaux où chaque étudiant peut exercer le droit de pratiquer, de manière individuelle ou collective et dans le respect de la liberté d’autrui, la religion de son choix ; l’usage de cette salle peut être convenue entre le directeur du CROUS et les associations d’étudiants :
- C.E. 6 mai 2008, M. B…, n°315631

Plus généralement, un édifice cultuel peut avoir une fonction d’intérêt général. Ainsi, en Polynésie, d’un presbytère qui accueille de nombreuses activités socioculturelles :
- C.E. 16 mars 2005, ministre de l'outre-mer c/ gouvernement de la Polynésie française, n°265560
ou, en métropole, d’une église inscrite au programme d’une ZAC :
- C.E. 25 septembre 1996, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 75 / 77 rue Dutot à Paris 15ème et autres, n°109754

Mais, même d’intérêt général, le bâtiment lui même reste soumis au droit ordinaire des constructions :
- C.E. 7 décembre 2005, ville de Paris, n°256139 (à propos d’un permis de construire demandé par l’association cultuelle des témoins de Jéhovah de Paris-Austerlitz en vue d’aménager des locaux pour y accueillir ses fidèles)
et si le POS – document qui traduit l’intérêt général dans l’urbanisme – limite la hauteur des bâtiments, même un clocher ne saurait dépasser cette hauteur :
- C.E. 25 septembre 1996, Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 75 / 77 rue Dutot à Paris 15ème et autres, n°109753

S’agissant non plus des immeubles mais des personnes

Ces obligations d’équilibre et d’impartialité s’imposent à toute autorité administrative. La mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires créée par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 doit elle-même être vigilante dans l’exercice de ses missions, notamment d’échange et d’information du public sur les risques, et le cas échéant les dangers, auxquels les dérives sectaires l'exposent :
- C.E. ord. 22 novembre 2007, fédération chrétienne des témoins de Jéhovah de France, n°310221

Prééminence du principe de neutralité sur la liberté religieuse des agents publics

Par principe la liberté de conscience leur est reconnue ; toutefois le principe de laïcité fait obstacle à ce les agents publics disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs croyances religieuses :
- C.E. 3 mai 1950, demoiselle J…, Recueil, p. 247 (censure d’une décision individuelle sanctionnant le fait qu'un agent participait à titre privé à des manifestations religieuses, l'administration ne prétendant pas que pour autant elle ait jamais manqué, dans l'exercice de ses fonctions, au devoir de stricte neutralité.)
- C.E. avis, 3 mai 2000, Dlle M…, n°217017 (enseignante)
- CAA Lyon, 27 novembre 2003, Mlle B…, n°03LY01392 (inspectrice du travail).


L’agent qui méconnait cette obligation peut être sanctionné disciplinairement :
- C.E. 15 octobre 2003, M. O…, n° 244428

La prééminence de la liberté de conscience pour les usagers des services publics

Sous réserve encore de ce que la manifestation d’une croyance ne trouble pas l’ordre public. L’exemple le plus significatif se trouve dans le service public de l’enseignement avec la législation sur les signes extérieurs de religiosité (article L.141-5-1 du code de l’éducation) :
- C.E. 7 avril 2004, M. et Mme K…, n°266085
et celle l’obligation d’assiduité (article L.511-1 du Code de l’éducation.)

Le port dans une enceinte scolaire d’un signal présentant un caractère religieux , même de dimension modeste s’il n’est pas discret alors même que l’intention de l’élève n’est pas d’extérioriser sa foi est contraire aux dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation :
- C.E. 19 juillet 2005, M. S…, n°05PA01831
- C.E. 19 juillet 2005, M. S…, n° 05PA01833 (à propos d’un sous-turban, ou keshi sikh)

L'obligation d'assiduité consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d'enseignement définis par l'emploi du temps de l'établissement ; elle s'impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers. Bien que cet article (L.511-1 du Code de l’éducation) ne prévoie aucune dérogation fondée sur la pratique religieuse les élèves peuvent bénéficier individuellement des autorisations d'absence nécessaires à l'exercice d'un culte ou à la célébration d'une fête religieuse ; encore faut-il que ces absences soient compatibles avec l'accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l'ordre public dans l'établissement :
- C.E. 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France, n°125148
Un élève en classe de mathématique supérieure ne peut donc pas être systématiquement absent des cours le samedi matin :
- C.E. Ass. 14 avril 1995, M. K…, n°157653



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