- La laïcité en France -
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Le point d'équilibre dans le fonctionnement même des institutions

Exigences cultuelles et bon fonctionnement des institutions

Les institutions doivent respecter les exigences cultuelles qui sont exprimées dans des conditions compatibles avec l’intérêt général dont le respect, avec celui de la loi, est primordial. Ainsi, dans le Bas Rhin, le Haut Rhin et en Moselle, aucune loi de la République ni l’adhésion de la France aux conventions internationales n’ont eu pour effet d’abroger les textes de niveau législatif qui assurent le caractère obligatoire de l’enseignement religieux dans les écoles publiques de ces départements :
- C.E. 6 avril 2001, Syndicat national des enseignements du second degré (SNES), n°219379, 221699, 221700
Un administré peut solliciter de l’administration la prise en compte des fêtes religieuses pour la fixation des dates administratives, mais il doit faire sa demande en temps utiles et ne pas empêcher, par une réclamation tardive, le bon fonctionnement de l’institution :
- C.E. 29 janvier 2001, M. B…, n°192129

Le point d’équilibre est ainsi marqué dans le temps nécessaire à l’organisation d’une réunion. S’il est possible d’apporter aux élèves des lycées et aux collégiens de classe de troisième une information sur la contraception, notamment dans un but de santé publique, cette information (point d’équilibre) ne peut ni inciter à adopter un comportement sexuel particulier ni comporter de mentions susceptibles de porter atteinte à la liberté de conscience des élèves et de leurs parents :
- C.E. 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303

Ce même souci de l’intérêt général autorise l’administration à participer financièrement à l'information du jeune public sur les pratiques de certains organismes communément appelés « sectes » eu égard aux risques que peuvent présenter les dites pratiques :
- CE 17 février 1992, Eglise de scientologie de Paris, n° 86954

De même le menu de la cantine scolaire qui prévoit du poisson le vendredi ne présente pas un caractère discriminatoire en fonction de la religion des enfants ou de leurs parents :
- C.E. 25 octobre 2002, Mme R…, n° 251161

Equilibre entre compétences autorités religieuses/autorités civiles

Le juge va assurer le respect équilibré entre le bloc de compétences des autorités religieuses et le bloc de compétences des autorités civiles. En effet ces autorités séparées ont parfois à coopérer. Les aumôniers dans les établissements publics sont nommés par l’autorité administrative. Mais celle-ci est tenue par l’appréciation que l’autorité religieuse porte sur l’activité de l’aumônier :
- C.E. 17 octobre 1980, M.P…, n°13567 (aumônier hospitalier)
- C.E. 27 mai 1994, M. B…, n°119947 (aumônier militaire)


Ce même respect des compétences de l’autorité religieuse se retrouve s’agissant de l’usage des locaux affectés aux cultes. Un maire ne peut pas autoriser une manifestation dans un édifice affecté à l’exercice d’un culte sans l’accord du ministre du culte compétent :
- C.E. 25 août 2005, commune de Massat, 284307

Il ne peut pas non plus prescrire l'emploi des cloches des édifices servant à l'exercice public du culte pour les enterrements ou les mariages civils : - C.E. 5 août 1908, M. B… et autres, n°27292

Par contre le ministre de l'intérieur n’a pas à s’estimer lié par l'avis du consistoire départemental qu'il peut consulter préalablement à sa décision, qui relève de sa seule compétence, statuant sur une demande de transfert de circonscription rabbinique :
- C.E. 28 septembre 1998, Association séfarade de Mulhouse, n°162289

Egalité des citoyens devant les institutions publiques

Le juge n’accorde pas aux citoyens professant des opinions religieuses affirmées plus de droit que ceux que leur concède le législateur :
- CAA Nantes, 12 avril 2000, Association cultuelle "Le Moutier Saint-Martin", n°96NT00784
Mais il leur accorde tous les droits que la loi protège, sous la réserve classique de troubles à l’ordre public. Lorsque la loi réserve des avantages aux associations cultuelles : le juge apprécie avec sévérité le caractère cultuel de diverses associations qui en revendiquent le bénéfice ; ainsi le refus d'accorder aux sectes le bénéfice du statut des associations cultuelles apparaît à plusieurs reprises dans la jurisprudence relative soit à leur statut fiscal soit au contrôle de la légalité des arrêtés préfectoraux accordant ou refusant à une association l'autorisation d'accepter un legs ou une libéralité. Par contre les membres des sectes se voient reconnaître les mêmes droits que tous les citoyens, notamment lorsque ces droits sont organisés par la loi et méconnus par la direction des renseignements généraux qui refuse de communiquer ses notes aux personnes mêmes sur lesquelles elle a enquêté :
- C.E. 30 juillet 2003, M. R…, n°242812 (espèce pris au sein d’une série)

Le juge réserve classiquement les risques de troubles à l’ordre public, la charge de la preuve de ce risque pesant sur l’administration :
- C.A.A. Paris, 18 novembre 2004, église universelle du royaume de dieu, n° 03PA00345 (mouvement classé parmi les sectes dans le rapport n° 2468 du 22 septembre 1995 de l’Assemblée nationale.)
Ce type d’égalité vise les citoyens non pas les cultes.

Déséquilibre en faveur des églises traditionnelles

La jurisprudence ne vise à aucun équilibre entre les cultes. Il y a même déséquilibre en faveur des Eglises traditionnelles face aux nouveaux mouvements religieux. Si la République garantit le libre exercice des cultes, ses lois ne visent pas toutes les sortes possibles de culte. Le juge est méfiant à l'égard des associations schismatiques ; il est même réticent envers les sectes. Ainsi n’y a-t-il pas réellement équilibre entre toutes les formes de cultes : ne bénéficient de la protection de la loi de 1905 et des textes subséquents relatifs aux cultes que les associations cultuelles qui continuent la tradition des Eglises jusqu'alors reconnues par l'Etat :
- C.E. 9 décembre 1910, association cultuelle constituée à Nice pour l’exercice du culte de l’église luthérienne en langue allemande, p.931
- C.E. 9 décembre 1910, association cultuelle protestante de l’église évangélique allemande de Lyon, p.933


Le juge refuse toute assimilation des sectes aux Eglises traditionnelles :
- C.E. 29 octobre 1990, Association cultuelle de l'Eglise apostolique arménienne de Paris, n° 86973
- C.E. 21 janvier 1983, Fraternité des serviteurs du nouveau monde, n°32350
- C.E. 6 juin 1986, Association cultuelle Troisième église du christ scientiste de Paris, n° 56497
- C.E. 28 avril 2004, association cultuelle du Vajra triomphant, n°248467
bien que les témoins de Jéhovah bénéficient depuis 2000 de plus de mansuétude :
- C.E. 23 juin 2000, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, n°215109



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