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Dans l’espace public :
La liberté religieuse face à l’ordre public
L’ordre public est une notion difficile à présenter en quelques traits simples. Littré le défini comme l’ « ensemble des règles qui font la sûreté de la société. »
Ce même dictionnaire défini alors la sureté comme « État de celui qui n'a rien à craindre pour sa personne ou pour sa fortune. »
L’ordre public se comprend aussi comme organisation de la vie sociale, il s’agit d’assurer la stabilité sociale sans laquelle nous ne saurions vivre en société. L’ordre public se présente alors comme l’ensemble des institutions qui tendent à garantir la sécurité des rapports entre les citoyens et le cours normal de la vie publique.
Lorsque la loi indique elle-même le point d’équilibre entre les tensions qui menacent l’ordre public le juge applique la loi, c’est la moindre des choses ; parfois le législateur se borne à des tendances ou à des standards ; ainsi la police municipale – dont le maire est chargé – a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique selon les termes mêmes de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Le juge recherche alors si l’administration a les moyens d’assurer le respect à la fois de la liberté et de l’ordre public et dit où passe la limite.
Concluant sur les premiers arrêts publiés pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905 le commissaire du gouvernement Saint Paul avertissait :
« Pour apprécier dans chaque cas particulier si l'autorité municipale, en réglementant l'usage des cloches, est restée dans la limite de ses attributions légales, il faut avoir déterminé d'abord, aussi exactement que possible, l'étendue de ces attributions. Le maire, n'est point lié, en droit, par l'obligation de maintenir les anciens usages relatifs aux sonneries des cloches…: il peut y déroger ou les modifier, pour des motifs légitimes, c'est-à-dire lorsqu'il estime que certaines restrictions sont nécessaires, en vue d'assurer la tranquillité publique et le repos de la généralité des habitants. Mais ce pouvoir d'appréciation, bien qu'assez étendu, ne saurait aller jusqu'à apporter à la célébration des cérémonies et des offices religieux, des entraves de nature à paralyser le libre exercice du culte, alors surtout que de semblables mesures ne sont pas impérieusement commandées par le souci de l'intérêt public. La limite sera parfois difficile à tracer ; aussi l'appréciation de la légalité des arrêtés municipaux déférés au juge de l'excès de pouvoir, demande-t-elle un discernement tout particulier. » :
- C.E. 5 août 1908, M… et autres, n° 28275
Ainsi, aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte :
- C.E. 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis, n°94455 ( à propos du culte hindouiste à La Réunion)
Pour autant ces dispositions n’interdisent pas la rémunération des services rendus par les ministres des différends cultes à la demande des administrations :
- C.E. 6 janvier 1922, commune de Perquie, Dalloz, 1922, 3° partie, p.15
Deux pages sont alors consacrées :
- à la présentation de diverses sortes d'équilibres entre ordre public et respect de la laïcité.
- à la recherche de la traduction de ces principes dans le respect du port du voile.