Accueil > Les équilibres laïcs > Dans l'espace public > Laicité et ordre public
Divers aspects de l'ordre public
Cette page propose quelques exemples de détermination du point d'équilibre entre ordre public et :
L’ordre public implique la tranquillité.
Le Conseil d’Etat reconnaît la légalité des sonneries de cloches :
- C.E. 12 février 1909, Abbé R…, n°28662
et censure les arrêtés municipaux qui, en supprimant les sonneries de nombreux offices et exercices religieux, retreignaient tellement les sonneries que l’exercice du culte en était rendu impossible :
- C.E. 5 août 1908, M… et autres, n° 28275
Mais il admet que le maire en restreigne l’usage dans le temps, par exemple entre vingt heures et six heures le lendemain matin :
- C.E. 5 août 1908, L… et G…, n° 29964
et en volume sonore : pour la CAA de Lyon, en 2001 la norme admissible était de 64dB(A) :
- CAA Lyon, 27 décembre 2001, M. L., n°01LY00025
quatre ans plus tard, pour la CAA de Douai elle était de 12 dB(A) :
- CAA Douai, 26 mai 2005, commune de Ferin, n°04DA00251<
Une sonnerie, civile en l’espèce puisqu’il s’agit de marquer les heures, de 8 dB(A) est légale, le juge s’étant au préalable assuré que ces sonneries correspondent à un usage local.
Dans ce cas la géométrie du possible ne paraît pas encore dessinée avec précision.
A défaut d’agir pour assurer le respect de la norme acoustique la commune engage sa responsabilité selon les critères classiques de mise en cause de la responsabilité du propriétaire d’un ouvrage public à l’égard des riverains :
- CAA Nancy, 8 mars 2001, M. et Mme …t, n° 97NC00911
- C.E. 21 février 1997, M. et Mme L…, n°147868
- C.E. 20 octobre 1976, Commune de Treigny-Perreus, n° 99999
- C.E. 13 février 1974, M. T…, n° 88380
Le droit des processions trouve son équilibre selon les termes mêmes du législateur entre respect des traditions locales et nécessaire au maintien de l'ordre :
- C.E. 4 juin 1927, abbé S…, p. 661
Le maire peut apporter la preuve d’un risque de trouble à l’ordre public de nature à justifier l’interdiction d’une procession :
- C.E. 5 août 1908, L… et G…, n°28482
L’ordre public implique la sécurité.
l’autorité de police peut donc interdire l’accès au public à une salle utilisée comme lieu de culte dont l’accès est dangereux, pour autant elle ne peut y interdire toute activité cultuelle dit le Conseil d’Etat dans un arrêt nuancé :
- C.E. 14 mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krishna, n° 31102 (connu sous le nom de arrêt Krishna!)
Le maire peut interdire l’illumination d’une croix de presque 8m de haut, illumination créant des troubles de voisinage et des risques d’accident au carrefour le plus proche, le juge prenant soin de préciser que cette interdiction ne portant que sur l'éclairage nocturne de la croix ne présente pas le caractère d'une interdiction générale et absolue :
- CAA Nantes, 27 mai 2005, M. et Mme C…, n°04NT00139
La sécurité publique implique la santé publique.
La santé publique implique pour chaque malade le droit aux soins selon les méthodes thérapeutiques les plus actuelles ; un couple qui souhaite accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger ne présente pas des garanties suffisantes en ce qui concerne les conditions d'accueil qu’il doit offrir à des enfants sur les plans familial, éducatif et psychologique dès lors qu’il s’oppose à l’usage de la transfusion sanguine suivant en cela la doctrine des Témoins de Jéhovah :
C.E. 24 avril 1992, Département du Doubs, n° 110178 (les progrès de la médecine sont aujourd’hui tels que cette jurisprudence n’est sans doute plus d’actualité)
Elle implique aussi l’éducation à l’hygiène. Par exemple l’Education nationale peut organiser des séquences d’éducation à la sexualité ou diffuser des informations sur la contraception ou des brochures relatives aux risques que présentent les pratiques de certaines sectes :
- CE 17 février 1992, Eglise de scientologie de Paris, n° 86954
Le but de santé publique est là prééminent, mais - voici le point d’équilibre - cette information ne peut ni inciter à adopter un comportement sexuel particulier ni comporter de mentions susceptibles de porter atteinte à la liberté de conscience des élèves et de leurs parents :
- C.E. 18 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 213303
L’ordre public implique l’hygiène publique
L’hygiène publique peut s’opposer à certaines pratiques d’abattages rituels. Tout fidèle a le droit de manifester sa religion par l’accomplissement de rites. L’abattage rituel est au nombre de ces derniers. Il doit être pratiqué par des sacrificateurs désignés par des organismes religieux eux-mêmes agréés par le ministre chargé de l’agriculture (art. R. 214-75 du code rural.) Le ministre ne peut agréer que des association au caractère essentiellement religieux et d’une audience suffisamment importante au sein de leur communauté de fidèles :
- CAA Paris, 11 juillet 2007, association cultuelle israélite “Cha'are ha shalom ve hatsedek”, n°06PA00631
Le législateur interdit tout abattage en dehors des abattoirs, seuls lieux admis comme proposant au regard des normes actuelles des conditions sanitaires convenables. Pour autant à l’occasion de la fête musulmane de l'Aid El Kébir, quelques autorités ont cru pouvoir, ces dernières années, autoriser à titre dérogatoire l’abatage des moutons en dehors d’un abattoir. Le juge administratif censure ces dérogations alors mêmes qu’elles cherchaient à limiter les abattages clandestins :
- CAA Paris, 9 mai 2001, commune de Corbeil Essonne, n° 00PA00124 (autorisation donnée par un maire)
- C.E. 28 février 1997, Préfet des Yvelines, n°145983 (autorisation donnée par un préfet)
- C.E. 10 octobre 2001, association "Œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoirs", n°219645 (circulaire ministérielle)
Par contre au sein de l’abattoir le maire ne peut imposer un mode d’abattage contraire aux règles de l’abattage rituel:
- CE 27 mars 1936, Association cultuelle Israélite de Valenciennes
Apparaît le point d’équilibre : aucun abattage à l’extérieur de l’abattoir, à l’intérieur respect du rite.